1. L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail fournit un exemplaire de ce texte au comité social et économique et aux comités sociaux et économiques d'établissement ainsi qu'aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.
Code du travail · Article
Article R2262-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Section unique : Information et communication
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
- Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords
- Section unique : Information et communication
IdentifiantLEGIARTI000036483258
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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