Code du travail · Article

Article R2262-3

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section unique : Information et communication
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
  5. Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords
  6. Section unique : Information et communication
IdentifiantLEGIARTI000033292505
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2262-3 du Code du travail (version du 23 octobre 2016)Légifrance →

1. Un avis est communiqué par tout moyen aux salariés.

2. Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. La mention générique "Accords nationaux interprofessionnels" peut être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie.

3. L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R135-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033292505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.