Code du travail · Article

Article R2263-1

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
  5. Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000034732984
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2263-1 du Code du travail (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Le fait de ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article R. 2262-3 ou de ne pas transmettre au salarié le document prévu à l'article R. 2262-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R153-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034732984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.