Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 2 : Sous-commissions
IdentifiantLEGIARTI000043672735
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2272-12 du Code du travail (version du 18 juin 2021)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, siègent dans chacune des sous-commissions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 2272-10 :
2. 1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
3. 2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
4. 3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
5. 4° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la Commission nationale ;
6. 5° Trois représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), d'un au titre de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et d'un au titre de l'Union des entreprises de proximité (U2P).