Code du travail · Article

Article R2272-15

Article en vigueur depuis le 18 juin 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Sous-commissions
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  6. Section 2 : Sous-commissions
IdentifiantLEGIARTI000043672696
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2272-15 du Code du travail (version du 18 juin 2021)Légifrance →

1. La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit :

2. 1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;

3. 2° Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;

4. 3° Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

5. 4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

6. 5° Cinq membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle à raison d'un par organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;

7. 6° Trois membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle à raison d'un par organisation d'employeurs représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;

8. 7° Quatre membres titulaires représentants les régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, sur proposition de l'association Régions de France ;

9. 8° Un membre titulaire représentant les départements, sur proposition de l'association des départements de France.

10. Des membres suppléants sont nommés par les ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3, ainsi que des associations représentant les régions, collectivités ultramarines et départements mentionnées à l'article R. 2272-4, à raison de deux membres suppléants par organisation ou association.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043672696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.