Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 2 : Sous-commissions
IdentifiantLEGIARTI000043670114
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2272-15-1 du Code du travail (version du 18 juin 2021)Légifrance →
1. La sous-commission de la protection sociale complémentaire mentionnée au 5° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit :
2. 1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président ;
3. 2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
4. 3° Quinze membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-2, sur proposition de ces organisations ;
5. 4° Neuf membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-3, sur proposition de ces organisations.
6. Des membres suppléants sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs, à raison de trois membres suppléants par organisation.
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