Code du travail · Article

Article R2272-17

Article en vigueur depuis le 18 juin 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Sous-commissions
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  6. Section 2 : Sous-commissions
IdentifiantLEGIARTI000043670137
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2272-17 du Code du travail (version du 18 juin 2021)Légifrance →

1. Les avis émis par les sous-commissions définies à l'article R. 2272-10 le sont valablement si plus de la moitié ou, pour les sous-commissions mentionnées aux 4° et 6° de cet article, si plus du tiers des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.

2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, les sous-commissions délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043670137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.