RattachementSection 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000043670109
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2272-4-1 du Code du travail (version du 18 juin 2021)Légifrance →
1. Les personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, mentionnées au 2° du IV de l'article R. 2272-1, sont nommées par le ministre chargé du travail pour une durée de trois ans.
2. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
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