Code du travail · Article

Article R2272-4-1

Article en vigueur depuis le 18 juin 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  6. Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000043670109
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2272-4-1 du Code du travail (version du 18 juin 2021)Légifrance →

1. Les personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, mentionnées au 2° du IV de l'article R. 2272-1, sont nommées par le ministre chargé du travail pour une durée de trois ans.

2. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043670109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.