RattachementSection 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000043672756
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2272-8 du Code du travail (version du 18 juin 2021)Légifrance →
1. La Commission nationale est convoquée par les ministres chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle de leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
2. Elle se réunit au moins une fois par an.
3. Les avis émis par la Commission nationale le sont valablement si plus de la moitié ou, lorsque la commission est réunie dans sa formation définie au II de l'article R. 2272-1, si plus du tiers des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
4. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la Commission nationale délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.