Code du travail · Article

Article R2272-9

Article en vigueur depuis le 18 juin 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  6. Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000043672752
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2272-9 du Code du travail (version du 18 juin 2021)Légifrance →

1. I. - La Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.

2. II. - Assistent à la Commission nationale, sans voix délibérative, des représentants d'employeurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail comme suit :

3. 1° Un représentant des professions agricoles, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

4. 2° Un représentant des employeurs de l'économie sociale et solidaire, sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;

5. 3° Un représentant de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC).

6. III. - Assistent à la Commission nationale, lorsqu'elle est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, sans voix délibérative, des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle comme suit :

7. 1° Un représentant, sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

8. 2° Un représentant, sur proposition de la Fédération syndicale unitaire (FSU).

9. IV. - Un représentant suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les représentants titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux II et III.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R136-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043672752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.