1. L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel établi par l'employeur et présenté au comité social et économique.
Code du travail · Article
Article R2282-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur public
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés
- Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur public
IdentifiantLEGIARTI000036483256
Texte parentLEGITEXT000006072050
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