1. La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L. 23-112-1 prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région employant au total moins de onze salariés et appartenant aux branches couvertes par la commission, tel qu'il résulte du calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18.
Code du travail · Article
Article R23-112-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Attribution des sièges aux organisations professionnelles d'employeurs
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés
- Chapitre II : Composition des commissions
- Section 1 : Détermination des sièges
- Sous-section 3 : Attribution des sièges aux organisations professionnelles d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000041671558
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-184 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Aller plus loin
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