Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1979 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : De l'organisation et du contrôle.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Formation à la sécurité.
Sous-section 4 : De l'organisation et du contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000018513226
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R231-45 du Code du travail (version du 1er octobre 1979)Légifrance →
1. En vue de la consultation prévue à l'article L. 432-1 (alinéa 4) (L. 432-3 alinéa 7), le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise des actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée, dans les domaines définis aux articles R. 231-35, R. 231-36, R. 231-37 et R. 231-39 en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation prévue à l'article L. 950-1.
2. Dans les entreprises occupant plus de 300 salariés un rapport écrit détaillé est remis au comité.
3. Dans les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, il est également remis un programme des actions proposées dans les mêmes domaines, pour l'année à venir, au bénéfice des salariés définis aux articles R. 231-38.