Code du travail · Article

Article R231-53

Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 2004 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Information sur les risques présentés par les produits chimiques
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 5 : Prévention du risque chimique
  6. Sous-section 3 : Information sur les risques présentés par les produits chimiques
IdentifiantLEGIARTI000018513110
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R231-53 du Code du travail (version du 24 juillet 2004)Légifrance →

1. Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Une fiche de données de sécurité est également fournie, sur demande des utilisateurs professionnels, pour les préparations qui ne sont pas classées dangereuses mais qui contiennent, en concentration individuelle supérieure ou égale à 1 % en masse pour les préparations autres que gazeuses et supérieure ou égale à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses, au moins une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens de l'article R. 231-51 ou une substance pour laquelle il existe une valeur limite d'exposition, telle que définie à l'article R. 232-5-5. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail.

2. En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des utilisateurs.

3. La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes :

4. 1. L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ;

5. 2. Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ;

6. 3. L'identification des dangers ;

7. 4. La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ;

8. 5. Les mesures de lutte contre l'incendie ;

9. 6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;

10. 7. Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ;

11. 8. Les procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats ;

12. 9. Les propriétés physico-chimiques ;

13. 10. La stabilité du produit et sa réactivité ;

14. 11. Les informations toxicologiques ;

15. 12. Les informations écotoxicologiques ;

16. 13. Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ;

17. 14. Les informations relatives au transport ;

18. 15. Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit ;

19. 16. Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des travailleurs.

20. La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement au moment de la première livraison, pour les substances et préparations dangereuses, et sur demande des utilisateurs professionnels, pour les autres préparations mentionnées au premier alinéa.

21. Après toute révision d'une fiche de données de sécurité comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation, une nouvelle version de cette fiche, identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les destinataires antérieurs qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation concernée.

22. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture précisera les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données de sécurité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R4624-4. Avant le 1er janvier 1993, ce texte figurait à l'article R231-46-1 (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018513110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.