RattachementSous-Paragraphe 1 : Organisation et contenu supplétifs de la base de données économiques, sociales et environnementales
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre II : Attributions
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 2 : Modalités d'exercice des attributions générales
Paragraphe 2 : Base de données économiques, sociales et environnementales
Sous-Paragraphe 1 : Organisation et contenu supplétifs de la base de données économiques, sociales et environnementales
IdentifiantLEGIARTI000036411580
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2312-10 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
2. Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.
Aller plus loin
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