1. En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise les informations prévues aux rubriques 1° B, 1° C, 7° A, 7° F, 8°, 9° et 10° du tableau de l'article R. 2312-9.
Code du travail · Article
Article R2312-17
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre II : Attributions
- Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
- Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes
- Paragraphe 2 : Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000045680833
Texte parentLEGITEXT000006072050
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