RattachementSection 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre II : Attributions
Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés
IdentifiantLEGIARTI000040341172
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2312-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins :
2. 1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ;
3. 2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.
4. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports détermine la nature des renseignements que le comité social et économique fournit à l'administration.