Code du travail · Article

Article R2312-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre II : Attributions
  6. Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés
IdentifiantLEGIARTI000040341172
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2312-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins :

2. 1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ;

3. 2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.

4. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports détermine la nature des renseignements que le comité social et économique fournit à l'administration.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R423-4-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000040341172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.