Code du travail · Article

Article R2312-20

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Informations dans les entreprises d'au moins trois cents salariés
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre II : Attributions
  6. Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes
  8. Paragraphe 3 : Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi
  9. Sous-Paragraphe 2 : Informations dans les entreprises d'au moins trois cents salariés
IdentifiantLEGIARTI000045680824
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2312-20 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A, 2°, 4°, 5° et 10° du tableau de l'article R. 2312-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045680824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.