Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre II : Attributions
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 4 : Consultation et informations ponctuelles
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000036412642
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2312-21 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, les informations trimestrielles du comité social et économique prévues au 3° de l'article L. 2312-69 retracent mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :
2. 1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
3. 2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
4. 3° Le nombre de salariés à temps partiel ;
5. 4° Le nombre de salariés temporaires ;
6. 5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
7. 6° Le nombre des contrats de professionnalisation.
8. L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° à 5°.
9. Il communique au comité le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.
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