1. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées au livre II et à l'article L. 415-1 du code minier (nouveau).
Code du travail · Article
Article R2312-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre II : Attributions
- Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
- Sous-section 4 : Consultation et informations ponctuelles
- Paragraphe 2 : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base
IdentifiantLEGIARTI000036412650
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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