Code du travail · Article

Article R2312-30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Droits d'alerte économique
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre II : Attributions
  6. Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 5 : Droits d'alerte économique
IdentifiantLEGIARTI000036412664
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2312-30 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport du comité social et économique, ou le cas échéant de la commission économique, dans les huit jours de la délibération du comité social et économique demandant cette communication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036412664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.