1. Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport du comité social et économique, ou le cas échéant de la commission économique, dans les huit jours de la délibération du comité social et économique demandant cette communication.
Code du travail · Article
Article R2312-30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Droits d'alerte économique
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre II : Attributions
- Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
- Sous-section 5 : Droits d'alerte économique
IdentifiantLEGIARTI000036412664
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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