1. Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception au représentant du comité social et économique des projets de résolution par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du code de commerce.
Code du travail · Article
Article R2312-33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre II : Attributions
- Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
- Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
IdentifiantLEGIARTI000036412672
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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