Code du travail · Article

Article R2312-42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Gestion par le comité social et économique
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre II : Attributions
  6. Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
  8. Paragraphe 2 : Modalités de gestion
  9. Sous-Paragraphe 1 : Gestion par le comité social et économique
IdentifiantLEGIARTI000036413314
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2312-42 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Pour les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les activités de logements et de jardins familiaux, lorsque des décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité social et économique y est annexé.

2. Dans les cas énoncés à l'article R. 2312-41, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail.

3. Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque des décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé. En outre, le comité social et économique peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036413314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.