Code du travail · Article

Article R2312-44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre II : Attributions
  6. Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
  8. Paragraphe 2 : Modalités de gestion
  9. Sous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises
IdentifiantLEGIARTI000036413320
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2312-44 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le comité des activités sociales et culturelles interentreprises comprend :

2. 1° Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité ;

3. 2° Des représentants des salariés de chaque comité social et économique choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de salariés, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre puisse dépasser douze, sauf accord collectif contraire avec les organisations syndicales ou, à défaut d'accord, sauf dérogation accordée expressément par l'inspecteur du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036413320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.