RattachementSous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre II : Attributions
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
Paragraphe 2 : Modalités de gestion
Sous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises
IdentifiantLEGIARTI000036413320
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2312-44 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le comité des activités sociales et culturelles interentreprises comprend :
2. 1° Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité ;
3. 2° Des représentants des salariés de chaque comité social et économique choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de salariés, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre puisse dépasser douze, sauf accord collectif contraire avec les organisations syndicales ou, à défaut d'accord, sauf dérogation accordée expressément par l'inspecteur du travail.
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