1. Lorsque le nombre des entreprises ne permet pas d'assurer aux salariés de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles. L'attribution des sièges est faite par les comités sociaux et économiques et les organisations syndicales intéressées.
Code du travail · Article
Article R2312-45
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre II : Attributions
- Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
- Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
- Paragraphe 2 : Modalités de gestion
- Sous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises
IdentifiantLEGIARTI000036413322
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.