Code du travail · Article

Article R2312-45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre II : Attributions
  6. Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
  8. Paragraphe 2 : Modalités de gestion
  9. Sous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises
IdentifiantLEGIARTI000036413322
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2312-45 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsque le nombre des entreprises ne permet pas d'assurer aux salariés de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles. L'attribution des sièges est faite par les comités sociaux et économiques et les organisations syndicales intéressées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036413322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.