Code du travail · Article

Article R2312-46

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre II : Attributions
  6. Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
  8. Paragraphe 2 : Modalités de gestion
  9. Sous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises
IdentifiantLEGIARTI000036413324
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2312-46 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les cas prévus aux articles R. 2312-44 et R. 2312-45, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.

2. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail vaut décision de rejet.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036413324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.