Code du travail · Article

Article R2312-49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Ressources et dépenses du comité social et économique
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre II : Attributions
  6. Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
  8. Paragraphe 3 : Ressources et dépenses
  9. Sous-Paragraphe 1 : Ressources et dépenses du comité social et économique
IdentifiantLEGIARTI000036413334
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2312-49 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les ressources du comité social et économique en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :

2. 1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ;

3. 2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;

4. 3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité pour couvrir sa responsabilité civile ;

5. 4° Les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;

6. 5° Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;

7. 6° Les dons et legs ;

8. 7° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;

9. 8° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité ;

10. 9° Tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement versé par l'employeur, après délibération du comité, en application du cinquième alinéa de l'article L. 2315-61.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036413334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.