RattachementSous-Paragraphe 1 : Ressources et dépenses du comité social et économique
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre II : Attributions
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
Paragraphe 3 : Ressources et dépenses
Sous-Paragraphe 1 : Ressources et dépenses du comité social et économique
IdentifiantLEGIARTI000036413340
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2312-52 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité social et économique décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
2. La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :
3. 1° Soit d'un autre comité social ou économique ou d'un comité des activités sociales et culturelles interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ;
4. 2° Soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux vœux exprimés par les salariés intéressés.
5. Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité.
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