RattachementSous-section 8 : Compétence en matière de formation professionnelle et d'apprentissage en l'absence de comité social et économique
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre II : Attributions
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 8 : Compétence en matière de formation professionnelle et d'apprentissage en l'absence de comité social et économique
IdentifiantLEGIARTI000036413363
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2312-60 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans les entreprises ou organismes dans lesquels les attributions du comité social et économique sont dévolues à des instances de représentation du personnel prévues par d'autres dispositions que celles du présent code, celles-ci sont substituées au comité social et économique pour l'application des dispositions :
2. 1° Des articles L. 6322-6 et R. 6322-3 à R. 6322-11, relatives au congé individuel de formation ;
3. 2° De l'article L. 6331-12, relatives à la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue ;
4. 3° Des articles R. 6322-66 à R. 6322-78, relatives au congé d'enseignement et de recherche ainsi qu'au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins ;
5. 4° Des articles D. 6321-1 et D. 6321-3, relatives au déroulement des actions de formation.
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