RattachementSous-section 8 : Compétence en matière de formation professionnelle et d'apprentissage en l'absence de comité social et économique
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre II : Attributions
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 8 : Compétence en matière de formation professionnelle et d'apprentissage en l'absence de comité social et économique
IdentifiantLEGIARTI000036413365
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2312-61 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus qui ne sont pas tenues d'avoir un comité social et économique ou un organisme de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 2312-60, il est créé une commission spéciale consultée dans les conditions prévues à l'article L. 6331-12.
2. La commission spéciale comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales qui ont constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise.
3. Chacune de ces organisations désigne un membre choisi parmi les salariés de cette entreprise. Ce membre remplit les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité social et économique.
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