Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre IV : Composition, élections et mandat
Section 2 : Election
Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections
Paragraphe 2 : Attribution des sièges
IdentifiantLEGIARTI000036481928
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2314-19 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 2314-29, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
2. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.