Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre IV : Composition, élections et mandat
Section 2 : Election
Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections
Paragraphe 2 : Attribution des sièges
IdentifiantLEGIARTI000036481922
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2314-21 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
2. Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.