1. Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 2314-25 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
Code du travail · Article
Article R2314-27
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Recours et contestations
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Délégué du personnel
- Chapitre IV : Nombre, élection et mandat
- Section 2 : Election
- Sous-section 4 : Recours et contestations
IdentifiantLEGIARTI000018535421
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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