Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Recours et contestations
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Délégué du personnel
Chapitre IV : Nombre, élection et mandat
Section 2 : Election
Sous-section 4 : Recours et contestations
IdentifiantLEGIARTI000018535417
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2314-29 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
2. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
3. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.