Code du travail · Article

Article R2314-29

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Recours et contestations
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Délégué du personnel
  5. Chapitre IV : Nombre, élection et mandat
  6. Section 2 : Election
  7. Sous-section 4 : Recours et contestations
IdentifiantLEGIARTI000018535417
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2314-29 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

2. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.

3. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R423-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018535417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.