Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Recours et contestations
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Délégué du personnel
Chapitre IV : Nombre, élection et mandat
Section 2 : Election
Sous-section 4 : Recours et contestations
IdentifiantLEGIARTI000018535415
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2314-30 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 2314-28 et R. 2314-29 sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application des articles L. 2314-14 et L. 2314-23.