RattachementSous-section 3 : Electorat et éligibilité
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre IV : Composition, élections et mandat
Section 2 : Election
Sous-section 3 : Electorat et éligibilité
IdentifiantLEGIARTI000039347727
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2314-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article L. 2314-25 peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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