1. La formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8.
Code du travail · Article
Article R2315-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 5 : Formation
- Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
- Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000036419596
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.