RattachementSous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 5 : Formation
Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000036419598
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2315-13 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1, la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
2. Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
3. Le préfet de région se prononce après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
4. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.