1. L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
Code du travail · Article
Article R2315-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 5 : Formation
- Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
- Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000036419602
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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