Code du travail · Article

Article R2315-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 1 : Dispositions communes
  7. Sous-section 5 : Formation
  8. Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
  9. Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000036419604
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2315-16 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Ce compte rendu indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036419604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.