RattachementSous-Paragraphe 3 : Congé de formation
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 5 : Formation
Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Sous-Paragraphe 3 : Congé de formation
IdentifiantLEGIARTI000036419610
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2315-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
2. La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 2145-8.
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