1. Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.
Code du travail · Article
Article R2315-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Congé de formation
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 5 : Formation
- Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
- Sous-Paragraphe 3 : Congé de formation
IdentifiantLEGIARTI000036419612
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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