Code du travail · Article

Article R2315-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 1 : Dispositions communes
  7. Sous-section 5 : Formation
  8. Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
  9. Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
IdentifiantLEGIARTI000036419620
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2315-20 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.

2. Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036419620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.