RattachementSous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 5 : Formation
Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
IdentifiantLEGIARTI000036419620
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2315-20 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.
2. Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.
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