1. Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Code du travail · Article
Article R2315-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 5 : Formation
- Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
- Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
IdentifiantLEGIARTI000036419623
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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