Code du travail · Article

Article R2315-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 1 : Dispositions communes
  7. Sous-section 5 : Formation
  8. Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
  9. Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
IdentifiantLEGIARTI000036419623
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2315-21 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036419623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.