Code du travail · Article

Article R2315-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 1 : Dispositions communes
  7. Sous-section 5 : Formation
  8. Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
  9. Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
IdentifiantLEGIARTI000036419625
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2315-22 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1.

2. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036419625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.