RattachementSous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 5 : Formation
Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
IdentifiantLEGIARTI000036419625
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2315-22 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1.
2. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.