1. A défaut d'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 2315-34, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.
Code du travail · Article
Article R2315-25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Procès-verbal
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
- Sous-section 5 : Procès-verbal
IdentifiantLEGIARTI000036433679
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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