Code du travail · Article

Article R2315-30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Commissions
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 6 : Commissions
IdentifiantLEGIARTI000036433691
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2315-30 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, le comité social et économique et, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la commission de la formation prévue à l'article L. 2315-49 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

2. 1° Des dispositifs de formation professionnelle continue, prévus aux chapitres Ier à III du titre II du livre III de la sixième partie ;

3. 2° De la validation des acquis de l'expérience, prévue au titre II du livre IV de la sixième partie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036433691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.