1. En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, le comité social et économique et, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la commission de la formation sont informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
Code du travail · Article
Article R2315-31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 6 : Commissions
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
- Sous-section 6 : Commissions
IdentifiantLEGIARTI000036433693
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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