Code du travail · Article

Article R2315-32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000039347737
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2315-32 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal judiciaire fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039347737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.