1. Le secrétaire du comité social et économique répond par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de sa réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'information mentionnée à l'article R. 2315-41. Il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.
Code du travail · Article
Article R2315-42
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
- Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
IdentifiantLEGIARTI000036433867
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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